Notice FAR PER - Cabinet Thiéblemont AXA : Plan d'Épargne Retraite Individuel
Découvrez la notice complète du contrat FAR PER proposé par le Cabinet Thiéblemont AXA. Ce document essentiel détaille les garanties, les frais et les modalités de ce plan d'épargne retraite individuel, destiné aux futurs retraités souhaitant sécuriser leur avenir financier.
NOTICE
RETRAITE I FAR PER
P L A N D ’ É P A R G N E R E T R A I T E
Janvier 2026
Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que l’adhérent lise intégralement la notice et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.
Le contrat FAR PER est un plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie de groupe à adhésion facultative, dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre l’association AGIPI et les sociétés d’assurance AXA France Vie S.A. et AXA Assurance Vie Mutuelle. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.
Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont les suivantes :
- En cas de vie de l’assuré à la date de liquidation de la retraite dans un régime obligatoire ou à l’âge légal de départ à la retraite, il est prévu le versement d’une rente viagère éventuellement réversible exprimée en euros ou en unités de compte d’Agipi Obligations Inflation, et/ou d’un capital libéré en une fois ou de manière fractionnée (article 35).
- En cas de décès de l’assuré le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) perçoit(vent) une rente viagère ou un capital (article 43), selon le choix du bénéficiaire. En cas de gestion thématiques ESG ou de convention de gestion, l’adhésion bénéficie d’une garantie plancher AGIPI (article 43).
- En cas de congé légal de maternité, l’adhérente exerçant une activité non salariée bénéficie de la garantie d’exonération des versements pendant le congé légal de maternité (article 42).
Durant la constitution de la retraite, ces garanties peuvent être exprimées en engagement donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et/ou en unités de compte. Durant la phase de rente, ces garanties peuvent être libellées en euros et/ou en unités de compte. Pour les droits exprimés en euros, le contrat ne comporte pas de garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais. Pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, le contrat comporte une garantie en capital égale à 100% des sommes versées nettes de frais et nettes des cotisations aux garanties complémentaires à l’échéance de la garantie. Les sommes versées, nettes de frais et nettes des cotisations aux garanties complémentaires, au titre d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l’échéance de l’engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Pour le FONDS Agipi, le contrat FAR PER comporte une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100%, déterminée dans les conditions définies à l’article 38. Pour le FONDS Agipi Euro Croissance, le contrat FAR PER comporte une participation aux résultats techniques et financiers contractuelle au taux de 100 % déterminée dans les conditions définies à l’article 28.
Le contrat comporte une faculté de transfert décrite à l’article 40. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 2 mois.
Le contrat prévoit les frais suivants :
- Frais à l’entrée et sur versements :
- Frais sur versement : 3,5% maximum.
- Frais en cours de vie du contrat :
- Sur le FONDS Agipi :
- Frais de gestion : taux annuel maximum de 0,75%.
- Sur le FONDS Agipi Euro Croissance :
- Frais de gestion : taux annuel maximum de 0,70%.
- Frais de performance financière : taux annuel maximum de 10%.
- Sur les supports en unités de compte :
- Frais de gestion hors AXA Immo Avenir et hors gestion pilotée thématiques ESG : taux annuel maximum de 0,96%.
- Frais de gestion sur AXA Immo Avenir : taux annuel maximum de 1,50%.
- Frais de gestion en gestion pilotée thématiques ESG : taux annuel maximum de 1,46% dont 0,50% au titre du mandat de gestion.
- Sur le FONDS Agipi :
- Frais de sortie :
- Frais sur quittances d’arrérages :
- Arrérage trimestriel : 5 € par arrérage.
- Arrérage mensuel : 2 € par arrérage.
- Frais sur quittances d’arrérages :
- Autres frais :
- Droits d’adhésion à AGIPI : 15 € maximum par an.
- Frais de transfert : 1 % maximum.
- Frais d’arbitrage : 0,80 % maximum.
- Frais de changement de gestion : 0,80 % maximum.
- Frais pouvant être supportés par chaque unité de compte : indiqués dans l’annexe “Notices de présentation des supports en unités de compte des contrats AGIPI”.
- Frais à l’entrée et sur versements :
La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.
L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, comme décrit à l’article 43.
Chère adhérente, Cher adhérent,
Vous avez fait le choix d’adhérer au FAR PER, le Plan d’Epargne Retraite d’AGIPI. Le FAR PER est un plan de retraite élaboré par votre association pour ses adhérents, dans le cadre de la Loi Pacte, et souscrit auprès des sociétés d’assurances AXA France Vie S.A. et AXA Assurances Vie Mutuelle.
Flexible, le Plan d’Epargne Retraite FAR PER s’adapte à votre profil tout au long de votre vie vous permettant de préparer votre retraite sereinement. Simple, il offre la possibilité de regrouper au sein d’un seul contrat tous vos produits de retraite supplémentaire. Attractif, il propose de nouvelles possibilités de sorties tout en présentant un cadre fiscal avantageux.
Cette notice contient les conditions générales de votre adhésion FAR PER. Vous y trouverez une information complète sur vos garanties, sur les modalités de gestion financière de l’épargne investie, ainsi que sur les formalités à accomplir pour obtenir le règlement des prestations.
Votre conseiller ainsi que les équipes de votre centre de gestion ADIS se tiennent à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire, et vous apporter un suivi et une gestion de votre adhésion de la plus haute qualité.
Je vous remercie de faire confiance à AGIPI, association d’assurés pour la Retraite, l’Epargne, la Prévoyance et la Santé, et vous prie de croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à mes sentiments dévoués.
François PIERSON
Président d’AGIPI
Sommaire
| Article | Titre | Page |
|---|---|---|
| 1 | Préambule - parties prenantes au contrat | 4 |
| 2 | Définitions | 4 |
| 3 | Nature et objet du contrat | 5 |
| 4 | Régime d’imposition applicable au compartiment des versements volontaires | 5 |
| 5 | Régime |
Table des matières
- Article 6 - Régime d’imposition applicable au compartiment de l’épargne salariale ................................................. 6
- Article 7 - Régime d’imposition applicable au compartiment des versements obligatoires .................................... 7
- Article 8 - Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ................................................................................................. 7
- Article 9 - Régime d’imposition applicable en cas de décès ................................................................................. 7
- Article 10 - Date d’effet et durée du contrat conclu entre AGIPI et AXA ............................................................ 8
- Article 11 - Modifications du contrat conclu entre AGIPI et AXA ....................................................................... 8
- Article 12 - Adhésion au contrat ....................................................................................................................... 8
- Article 13 - Obligations d’AGIPI et d’ADIS ........................................................................................................ 9
- Article 14 - Délai et modalités de renonciation .................................................................................................. 9
- Article 15 - Prescription .................................................................................................................................... 9
- Article 16 - Informations relatives à l’utilisation des données personnelles .................................................... 10
- Article 17 - Informations en matière de durabilité .......................................................................................... 10
- Article 18 - Réclamations .................................................................................................................................. 12
- Article 19 - Contrôle de l’assureur .................................................................................................................. 12
- Article 20 - Contrats non réclamés - Loi Eckert .............................................................................................. 12
- Article 21 - Organisation de la retraite ........................................................................................................... 13
- Article 22 - Gestion pilotée thématiques ESG ................................................................................................. 13
- Article 23 - Conventions de gestion - Modalités communes ........................................................................... 17
- Article 24 - Conventions de gestion thématiques ............................................................................................ 18
- Article 25 - Convention de gestion personnalisée ............................................................................................ 25
- Article 26 - Gestion libre .................................................................................................................................. 26
- Article 27 - Changement de gestion ............................................................................................................... 26
- Article 28 - Mutualisation financière et technique ........................................................................................... 28
- Article 29 - FONDS Agipi Euro Croissance ..................................................................................................... 28
- Article 30 - Participation aux résultats techniques et financiers du FONDS Agipi Euro Croissance ............... 29
- Article 31 - Supports d’investissement en unités de compte ........................................................................... 30
- Article 32 - Supports d’investissement spécifiques ......................................................................................... 32
- Article 33 - Alimentation de l’adhésion ........................................................................................................... 32
- Article 34 - Garantie de rente pour chaque versement ................................................................................... 33
- Article 35 - Montant du compte de retraite ..................................................................................................... 33
- Article 36 - Modalités de restitution ............................................................................................................... 33
- Article 37 - Restitution en capital .................................................................................................................. 33
Table des matières
- Article 37 Restitution en rente .................................................. 34
- Article 38 FONDS Agipi ............................................................ 38
- Article 39 Rachat anticipé .......................................................... 38
- Article 40 Modalités de transfert du compte de retraite ................. 39
Garanties complémentaires
- Article 41 Garantie d’exonération des versements ....................... 41
- Article 42 Garantie d’exonération des versements pendant le congé légal de maternité .......... 42
- Article 43 Garantie en cas de décès ........................................... 43
- Article 44 Garantie de bonne fin ................................................ 44
Information et représentation des adhérents
- Article 45 Information des adhérents ........................................ 44
- Article 46 Représentation des adhérents ................................... 45
- Article 47 Comité de Gestion Paritaire ..................................... 45
- Article 48 Comité de Gestion Financière ................................... 45
- Article 49 Comité de Suivi des Rentes ....................................... 45
Coefficients de retraite
- Article 50 Conditions de conversion du compte de retraite en rente viagère ........................................ 46
- Article 51 FONDS Agipi Euro Croissance : simulations de valeur de transfert ........................................ 47
Annexe
- Convention d’utilisation des services numériques ..................... 50
Notice
Fonctionnement général du contrat
Article 1 Préambule - parties prenantes au contrat
L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement, dite AGIPI, dont le siège social est situé au 12 avenue Pierre Mendès France, CS 10144, 67312 SCHILTIGHEIM Cedex, a pour objet de promouvoir, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute action et toute réforme aptes à procurer ou à améliorer la garantie de ses membres contre les divers risques sociaux.
C’est dans ce cadre qu’elle a conclu auprès des sociétés d’assurance sur la vie du Groupe AXA des contrats d’assurance de groupe, à adhésion facultative, de nature à contribuer à la réalisation de son objet social.
Le Fonds de pension Associatif pour la Retraite (FAR) a été mis en place en 1994 par AGIPI. Dans ce cadre, AGIPI (“le souscripteur”) a souscrit auprès des sociétés d’assurance sur la vie, AXA France Vie S.A. et AXA Assurance Vie Mutuelle, ayant toutes deux leur siège social au 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE Cedex, ci-après « l’assureur ». Le présent contrat 13700 destiné aux personnes physiques souhaitant se constituer un complément de retraite personnel dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi “PACTE”, et de ses textes d’application.
Entre les deux sociétés d’assurance du contrat susmentionnées, la société porteuse du risque assuré est mentionnée sur les conditions particulières d’adhésion. Néanmoins, pour les engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification (le FONDS Agipi Euro Croissance), les sociétés AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle agissent en coassurance.
Le fonctionnement du FAR PER s’effectue dans le cadre contractuel d’un système de gestion paritaire entre les représentants d’AGIPI et ceux de l’assureur.
Ce contrat prend la forme d’un plan d’épargne retraite individuel, régi notamment par les articles L 224-1 et suivants, et R 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, L 141-1 et suivants, L 132-1 et suivants, L 134-1 et suivants et L 321-1 du Code des assurances correspondant aux catégories d’opérations d’assurance définies par les articles L 321-1 et R 321-1 du Code des assurances : branche 1 - accidents, branche 2 - maladie, branche 20 - vie-décès, et branche 22 - assurances liées à des fonds d’investissement.
Ce contrat est réservé aux adhérents d’AGIPI. Par son adhésion, l’adhérent bénéficie de la représentation de ses intérêts par l’association AGIPI dans la confection, la surveillance de la gestion et l’évolution des contrats d’assurance de groupe souscrits par elle. Il peut, à tout moment et à titre individuel, solliciter l’association AGIPI pour intervenir dans une démarche de conciliation, sans préjudice des procédures de traitement des réclamations et de médiation définies à l’article 17.
Le FAR PER est géré par ADIS (Associations Diffusion Services), centre de gestion dédié des adhésions AGIPI par délégation de l’assureur. ADIS est une Société Anonyme de courtage située au 12 avenue Pierre Mendès France, CS 10144, 67312 SCHILTIGHEIM Cedex et filiale à 100 % d’AXA France.
Tout litige relatif au présent contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.
Conformément à l’article L 355-5 du Code des assurances, les entreprises d’assurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d’événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les entreprises d’assurance et de réassurance publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.
liés par AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle sont disponibles à l’adresse :
https://www.axa.fr/configuration-securite/informations-financieres.html
Article 2 Définitions
Adhérent
Personne physique majeure, membre de l’association AGIPI, qui adhère au présent contrat. L’adhérent est obligatoirement l’assuré. L’adhérent est le titulaire du plan d’épargne retraite individuel.
Adhésion
L’adhésion est matérialisée par :
- la demande d’adhésion,
- les conditions particulières d’adhésion,
- la présente notice prévue par l’article L 141-4 du Code des assurances,
- les avenants à la notice,
- les DIC (document d’information clé) et DIS (document d’information synthétique) contenus dans l’annexe « notices de présentation des supports en unités de compte des contrats AGIPI »,
- les statuts de l’association.
Assuré
Personne physique majeure sur la tête de laquelle repose le risque assuré. L’assuré est obligatoirement l’adhérent.
Bénéficiaire(s)
Personne(s) désignée(s) pour recevoir les prestations garanties en cas de décès.
Bénéficiaire
Personne désignée pour recevoir les prestations garanties en cas de vie. L’assuré est obligatoirement le bénéficiaire en cas de vie.
Document qui formalise l’adhésion et complète la présente notice ainsi que la notice de présentation des supports en unités de compte remises préalablement à sa signature et dans lequel figurent notamment l’identité de l’adhérent, de l’assuré, la clause bénéficiaire, les garanties choisies, le montant du premier versement, les valeurs de transfert minimales au terme des huit premières années, ainsi que le choix quant à l’âge de liquidation envisagée.
Demande d’adhésion
Document qui précise les caractéristiques de l’adhésion et complète la présente notice ainsi que la notice de présentation des supports en unités de compte remises préalablement à la demande d’adhésion.
Échéance
Date à partir de laquelle l’adhérent peut demander la restitution de son compte de retraite en rente ou en capital, à savoir la date à laquelle l’adhérent a atteint l’âge fixé en application de l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale (âge légal de départ à la retraite), ou si elle est antérieure, la date de liquidation de sa retraite dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse. En tout état de cause, l’échéance ne peut intervenir avant le 55e anniversaire de l’adhérent.
Article 3 Nature et objet du contrat
Le présent contrat prend la forme d’un plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Il comporte des garanties en cas de vie et des garanties en cas de décès, exprimées en engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et/ou en nombre d’unités de compte.
Le présent contrat a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels et/ou le versement d’un capital, payables à l’adhérent à compter, au plus tôt, de l’échéance.
Pendant la vie du contrat, les versements effectués par l’adhérent viennent alimenter son compte de retraite composé de trois compartiments (articles 32 à 34). Les versements nets sont investis sur le FONDS Agipi Euro Croissance (articles 28 et 29) et/ou sur des supports en unités de compte (articles 30 et 31), selon le choix de l’adhérent (articles 20 à 25).
Les sommes investies et non encore restituées sous forme de capital ou de rente avant 75 ans bénéficient de la garantie de rente pour chaque versement (article 33).
À partir de l’échéance, l’assuré peut demander :
- avant son 75e anniversaire, la conversion de tout ou partie de son compte de retraite en rente viagère (article 37),
- à tout moment, la restitution de tout ou partie de son compte de retraite sous forme de capital, en une fois ou de manière fractionnée (article 36), à l’exception du compartiment des versements obligatoires du compte de retraite (article 32), qui doit obligatoirement être converti en une rente viagère avant le 75e anniversaire de l’adhérent.
Si l’adhérent opte pour une rente viagère, il choisit alors (article 37) :
- le type de rente : réversible ou non réversible,
- le support d’investissement dans lequel le capital constitutif de la rente est géré : FONDS Agipi et/ou Agipi Obligations Inflation,
- la périodicité : mensuelle ou trimestrielle,
- les options : annuités garanties, rente par paliers.
La rente viagère alors versée est revalorisable (article 37). L’adhérent bénéficie d’une garantie en cas de décès pendant la phase de constitution, complétée par une garantie plancher dans le cadre de la gestion pilotée thématiques ESG et des conventions de gestion (article 43).
En cas de congé légal de maternité, l’adhérente exerçant une activité non salariée bénéficie de la garantie d’exonération des versements durant le congé légal de maternité (article 42).
Sur option, l’adhérent peut bénéficier des garanties complémentaires suivantes :
- une garantie d’exonération des versements (article 41),
- une garantie de bonne fin (article 44).
L’adhésion ne comporte pas de valeur de rachat. L’adhérent a toutefois la possibilité, dans certaines situations personnelles prévues par le Code monétaire et financier, de demander le rachat anticipé de son compte de retraite avant l’échéance (article 39). Il peut également transférer son adhésion vers tout autre plan d’épargne retraite (article 40).
Enfin, en cas de décès, le montant du compte de retraite est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), sous forme de capital ou de rente viagère, dans les conditions décrites à l’article 43. Le décès de l’adhérent entraîne la clôture de l’adhésion.
Article 4 Régime d’imposition applicable au compartiment des versements volontaires
Ces dispositions sont celles en vigueur en France métropolitaine et dans les DOM au 1er octobre 2025 et sont susceptibles d’être modifiées par la législation. Les modifications éventuellement apportées par la législation s’appliqueront aux adhésions en cours.
Les engagements décrits dans la notice sont exprimés avant prise en compte de prélèvements fiscaux et sociaux.
A Déductibilité fiscale à l’entrée
Les primes versées, hors celles issues de transferts, sont déductibles, au choix de l’adhérent :
- du revenu net global, dans les limites prévues à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts (cadre fiscal Fillon),
- du bénéfice imposable ou du revenu professionnel, dans les limites prévues à l’article 154 bis du Code général des impôts (cadre fiscal Madelin exclusivement pour les professions non salariées non agricoles),
- du bénéfice imposable ou du revenu professionnel, dans les limites prévues à l’article 154 bis 0-A du Code général des impôts (cadre fiscal Madelin agricole exclusivement pour les professions non salariées agricoles).
L’adhérent a également la possibilité de renoncer au bénéfice de la déductibilité des versements, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 224-20 du Code monétaire et financier. Cette renonciation s’exerce au plus tard lors du versement des primes et est irrévocable. À défaut, les versements sont considérés comme déductibles.
Conditions particulières d’adhésion
Prise en charge des versements par une société
Les versements sur l’adhésion peuvent être pris en charge par la société de l’adhérent dans le cas d’un dirigeant, ou la société qui l’emploie dans le cas d’un salarié. Cela ne remet pas en cause le fait que le dirigeant ou le salarié soit le seul adhérent au contrat et exerce seul les prérogatives qui en découlent.
Pour l’adhérent, ces versements constituent, au titre des années au cours desquelles ils sont effectués, un avantage en espèces imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils ouvrent droit à un avantage fiscal sous la forme d’une déduction, dans les mêmes conditions que si l’adhérent avait versé lui-même.
être assujettis aux cotisations patronales et salariales, ainsi qu’aux contributions sociales dans les conditions de droit commun, et sont déductibles de son résultat imposable, au même titre que le salaire, sous réserve de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessifs eu égard aux services rendus.
À compter au plus tard du jour de la suspension ou de la rupture du contrat de travail, ou bien du jour de fin de mandat social de l’adhérent dans la société payeuse de primes, selon le cas, l’adhérent s’engage à interrompre les versements mis en place par la société sur l’adhésion.
B Régime d’imposition applicable dans les cas exceptionnels de rachat anticipé
Les prestations de retraite versées sous forme de capital en exercice des facultés prévues aux 1° à 5° de l’article L 224-4 du Code monétaire et financier (accidents de la vie) sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du 4° bis a de l’article 81 du Code général des impôts. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
1. Versements volontaires déduits
Lorsque les versements volontaires sont déduits, les prestations de retraite versées sous forme de capital en exercice de la faculté prévue au 6° et 7° de l’article L 224-4 du Code monétaire et financier (acquisition de la résidence principale et minorité de l’adhérent) sont imposées selon les modalités prévues au D.1 du présent article. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
2. Versements volontaires non déduits
Lorsque les versements volontaires ne sont pas déduits, les prestations de retraite versées sous forme de capital en exercice de la faculté prévue au 6° et 7° de l’article L 224-4 du Code monétaire et financier (acquisition de la résidence principale et minorité de l’adhérent) sont imposées selon les modalités prévues au D.2 du présent article. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
C Régime d’imposition applicable en cas de restitution en rente à l’échéance
1. Versements volontaires déduits
Lorsque les versements volontaires sont déduits, la rente servie à l’adhérent à l’échéance est imposée selon le régime des rentes viagères à titre gratuit (5.a. et 6. de l’article 158 du Code général des impôts) et soumise aux prélèvements sociaux selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (6. de l’article 158 du Code général des impôts).
2. Versements volontaires non déduits
Lorsque les versements volontaires ne sont pas déduits, la rente servie à l’adhérent à l’échéance est imposée selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (6. de l’article 158 du Code général des impôts) et soumise aux prélèvements sociaux selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (6. de l’article 158 du Code général des impôts).
D Régime d’imposition applicable en cas de restitution en capital à l’échéance
1. Versements volontaires déduits
Le capital versé à l’adhérent à l’échéance lorsque les versements volontaires sont déduits est imposé à l’impôt sur le revenu pour la part correspondant au montant des versements (5.b. quinquies 1° de l’article 158 du Code général des impôts) et au prélèvement forfaitaire unique pour la part des produits afférents aux versements (5.b. quinquies 2° de l’article 158 du Code général des impôts). Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
2. Versements volontaires non déduits
Le capital versé à l’adhérent à l’échéance lorsque les versements volontaires ne sont pas déduits est exonéré d’impôt sur le revenu pour la part correspondant au montant des versements (4° bis c. de l’article 81 du Code général des impôts) et la part des produits afférents aux versements est imposée au prélèvement forfaitaire unique (4° bis de l’article 81 du Code général des impôts). Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
Article 5 Régime d’imposition applicable au compartiment de l’épargne salariale
Ces dispositions sont celles en vigueur en France métropolitaine et dans les DOM au 1er octobre 2025 et sont susceptibles d’être modifiées par la législation. Les modifications éventuellement apportées par la législation s’appliqueront aux adhésions en cours.
Les engagements décrits dans la notice sont exprimés avant prise en compte de prélèvements fiscaux et sociaux. Les primes versées sur ce compartiment sont issues d’un transfert et ne sont pas déductibles.
A Régime d’imposition applicable dans les cas exceptionnels de rachat anticipé
Les prestations de retraite versées sous forme de capital en exercice des facultés prévues aux 1° à 6° de l’article L 224-4 du Code monétaire et financier sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du 4° bis a et b de l’article 81 du Code général des impôts. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
B Régime d’imposition applicable en cas de restitution en rente à l’échéance
La rente servie à l’adhérent à l’échéance est imposée selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (alinéa 6 de l’article 158 du Code général des impôts) et soumise aux prélèvements sociaux selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (6. de l’article 158 du Code général des impôts).
C Régime d’imposition applicable en cas de restitution en capital à l’échéance
Le capital versé à l’adhérent à l’échéance est exonéré d’impôt sur le revenu (4° bis de l’article 81 du Code général des impôts). Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
Article 6 Régime d’imposition applicable au compartiment des versements obligatoires
Ces dispositions sont celles en vigueur en France métropolitaine et dans les DOM au 1er octobre 2025 et sont susceptibles d’être modifiées par la législation. Les modifications éventuellement apportées par la législation s’appliqueront aux adhésions en cours.
Les engagements décrits dans la notice sont exprimés avant prise en compte de prélèvements fiscaux et sociaux. Les primes versées sur ce compartiment sont issues d’un transfert et ne sont pas déductibles.
A Régime d’imposition applicable dans les cas exceptionnels de rachat anticipé
Les prestations de retraite versées sous forme de capital en exercice des facultés prévues aux 1° à 5° de l’article L 224-4 du Code monétaire et financier sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du 4° bis a et b de l’article 81 du Code général des impôts. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
B Régime d’imposition applicable à la rente à l’échéance
La rente servie à l’adhérent à l’échéance est imposée selon le régime des rentes viagères à titre gratuit (5.a. et 6. de l’article 158 du Code général des impôts) et soumise aux prélèvements sociaux.
C Régime d’imposition applicable en cas de rachat de la rente de faible montant à l’échéance
Les prestations de retraite versées sous forme de capital en application de l’article A. 160-2-1 du Code des assurances sont imposées à l’impôt sur le revenu pour la part correspondant au montant des versements (5.b. quinquies 1° de l’article 158 du Code général des impôts) et au prélèvement forfaitaire unique pour la part des produits afférents aux versements (5.b. quinquies 2° de l’article 158 du Code général des impôts). Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits.
Article 7 Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Ces dispositions sont celles en vigueur en France métropolitaine et dans les DOM au 1er octobre 2025 et sont susceptibles d’être modifiées par la législation. Les modifications éventuellement apportées par la législation s’appliqueront aux adhésions en cours.
Les personnes physiques disposant d’un patrimoine immobilier imposable d’une valeur nette supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier sont assujettis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Le contrat FAR PER est soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) lorsqu’il devient rachetable. Il est considéré comme rachetable :
- lorsque l’adhérent atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan (article L 224-1 du Code monétaire et financier),
- ou lorsque survient l’un des événements.
Article 8 : Régime d’imposition applicable en cas de décès
Ces dispositions sont celles en vigueur en France métropolitaine et dans les DOM au 1er octobre 2025 et sont susceptibles d’être modifiées par la législation. Les modifications éventuellement apportées par la législation s’appliqueront aux adhésions en cours.
Les engagements décrits dans la notice sont exprimés avant prise en compte de prélèvements fiscaux et sociaux.
Le décès de l’assuré, avant ou après l’échéance, entraîne la clôture du compte de retraite et provoque le versement d’une rente viagère ou d’un capital.
En cas de décès de l’assuré avant l’âge de 70 ans, les sommes réglées sont soumises à un prélèvement forfaitaire progressif, après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire sur l’ensemble des contrats souscrits par l’assuré. Ces dispositions sont prévues à l’article 990 I du Code général des impôts.
S’il est versé au bénéficiaire une rente viagère : la valeur de capitalisation de la rente servie est exonérée du prélèvement prévu à l’article 990 I du Code général des impôts, sous certaines conditions cumulatives dont le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans.
En cas de décès de l’assuré après l’âge de soixante-dix ans, les sommes réglées sont taxées aux droits de mutation par décès pour leur montant total, après application d’un abattement de 30 500 € commun à tous les contrats souscrits par l’assuré. Ces dispositions sont prévues à l’article 757 B du Code général des impôts.
Dans tous les cas, le conjoint de l’assuré ou son partenaire pacsé ou, sous certaines conditions, ses frères et sœurs sont exonérés des droits de mutation éventuellement dus au titre de l’article 757 B du Code général des impôts, ainsi que du prélèvement prévu à l’article 990 I du Code général des impôts.
Si le décès de l’assuré intervient en cours de service d’une rente viagère, la valeur de capitalisation de la rente viagère est exonérée des droits de mutation éventuellement dus au titre de l’article 757 B du Code général des impôts et du prélèvement prévu à l’article 990 I du Code général des impôts en cas de réversion au profit du conjoint de l’assuré, du partenaire pacsé ou entre parents en ligne directe (5° du 1 de l’article 793 du CGI). En cas de réversion au profit d’une autre personne, la valeur de capitalisation de la rente viagère est intégrée à la succession et soumise aux droits de mutation à ce titre.
À cette fiscalité décès s’appliquent d’éventuels prélèvements fiscaux et sociaux :
- la rente versée au bénéficiaire est soumise à l’impôt sur le revenu et supporte les prélèvements sociaux,
- le capital versé au bénéficiaire est exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Article 9 : Date d’effet et durée du contrat conclu entre AGIPI et AXA
La présente version du contrat prend effet le 7 janvier 2026. Elle s’applique aux adhésions nouvelles enregistrées à compter de sa prise d’effet.
Le présent contrat conclu entre AGIPI et AXA est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant le 31 décembre de chaque année.
Si le présent contrat était résilié, les adhésions en cours continueraient à bénéficier, jusqu’à leur terme ou jusqu’aux décès des assurés, de l’ensemble des dispositions exposées ci-après et les prestations en cours ou à venir continueraient à être servies aux conditions prévues. Seules les adhésions nouvelles ne seraient plus acceptées.
Article 10 : Modifications du contrat conclu entre AGIPI et AXA
AGIPI et AXA peuvent, d’un commun accord, modifier le présent contrat. Conformément aux dispositions de l’article L 141-7 du Code des assurances et de l’article R141-6 du Code des assurances, l’Assemblée Générale de l’association aura seule qualité pour autoriser les modifications apportées aux dispositions essentielles du contrat. Pour les autres dispositions du contrat, elle pourra déléguer au Conseil d’Administration d’AGIPI, par résolution(s) et pour une durée limitée, le pouvoir de signer des avenants dans des matières que la résolution définira.
Toute modification des droits et obligations des adhérents est portée par écrit à la connaissance de l’ensemble des adhérents, selon les dispositions de l’article L 141-4 du Code des assurances, dans un délai de trois mois minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications, ce qui se traduirait par un transfert sur un PER auprès d’un autre organisme.
Article 11 : Adhésion au contrat
L'adhésion à ce contrat est réservée aux membres de l'association AGIPI de moins de 75 ans. Le droit d’entrée à l’association d’un montant de 15 € maximum par an est fixé par le Conseil d’Administration de l’association et soumis à l’Assemblée Générale de l’association. Ce droit d’entrée est prélevé par ADIS pour le compte de l’association.
Pour bénéficier des dispositions du présent contrat, l'adhérent remplit et signe une demande d'adhésion, désigne le ou les bénéficiaires en cas de décès et effectue un premier versement. Ensuite, l'adhérent signe les conditions particulières d'adhésion.
L’adhésion prend effet au jour de la réception du premier versement à ADIS sous réserve de l’encaissement des fonds et de la conformité à la réglementation en vigueur, dont la lutte anti-blanchiment.
Dans la demande d’adhésion, l’adhérent indique l’âge prévisionnel de liquidation de son contrat de retraite. Il détermine :
- l’échéance de l’adhésion et la période de constitution de son compte de retraite,
- la date d’échéance de la gestion pilotée thématiques ESG et des conventions de gestion thématiques,
- la date d’échéance du FONDS Agipi Euro Croissance dans certains cas.
Les conditions particulières d’adhésion mentionnent l’âge prévisionnel de liquidation du contrat de retraite et par conséquent son échéance, que l’adhérent peut modifier à tout moment par voie d’avenant (pour fixer un nouvel horizon de détention). Ce changement d’âge envisagé modifie les trois points listés ci avant.
Tant que l’adhérent n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite ou qu’il n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire, le compte de retraite accumulé, par versements réguliers ou complémentaires, est indisponible (sauf rachats exceptionnels prévus par la loi).
À l’échéance de l’adhésion :
- l’adhérent pourra demander la liquidation de l’épargne présente sur son compte de retraite ;
- l’adhésion pourra également continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction.
Lorsque l’adhérent a déterminé l’échéance de l’adhésion en fonction de l’âge prévisionnel de liquidation de son compte de retraite, il est possible que cette date soit postérieure à l’échéance minimum légale (date à laquelle l’adhérent a atteint l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale, ou s’il est antérieur, à l’âge auquel l’adhérent procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse).
Dans ce cas, et bien que l’adhésion n’ait pas encore atteint son échéance contractuelle, l’adhérent pourra quand même disposer librement de son épargne, dans la mesure où l’échéance minimum légale sera respectée.
bien atteinte. Néanmoins, les engagements contractuels (versements, type de gestion de l’épargne, échéance du FONDS Agipi Euro Croissance…) seront appliqués conformément à la date d’échéance que l’adhérent aura choisie.
Article 12 Obligations d’AGIPI et d’ADIS
ADIS effectue l’ensemble des actes nécessaires : acceptation et émission des adhésions, encaissement des versements, règlement des prestations, suivi des dossiers des adhérents. ADIS peut, en accord avec l’assureur et AGIPI, déléguer tout ou partie des tâches à un organisme de son choix.
AGIPI, par l’intermédiaire d’ADIS, informe les adhérents de la situation de leurs garanties au premier trimestre de chaque année, notamment par l’intermédiaire du site internet de l’association (www.agipi.com) rubrique “espace adhérents“.
Article 13 Délai et modalités de renonciation
Délai de renonciation
L’adhérent peut renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l’adhésion au contrat est conclue. Il est informé que l’adhésion est conclue à la date de signature de la demande d’adhésion. Ce délai est, pour les adhérents de bonne foi, prorogé jusqu’à remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’adhésion et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date où l’adhérent est informé que l’adhésion au contrat est conclue.
Modalités de renonciation
La renonciation doit être demandée par envoi recommandé, avec demande d’avis de réception, envoyé à ADIS à l’adresse suivante :
12 avenue Pierre Mendès France,
CS 10144,
67312 SCHILTIGHEIM Cedex.
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous :
Je soussigné,
Nom : ..................................................
Prénom : ................................................
Adresse : .................................................
Déclare renoncer à mon adhésion FAR PER n° : .........................., pour laquelle j’ai versé : .......................... €.
En date du : ..........................
Fait à : .................................................., le : .......................... (Signature)
La renonciation entraîne la restitution de l’intégralité des sommes versées dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la renonciation. La réception de la demande de renonciation met fin à l’ensemble des garanties en cas de vie et en cas de décès.
Article 14 Prescription
La prescription est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire après un délai prévu par la loi. Aucune action ni réclamation concernant l’adhésion ne pourra être entreprise au-delà du délai de prescription.
La prescription est régie par les articles du Code des assurances suivants :
Article L 114-1 du Code des assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, stipulées aux articles 2240 et suivants du Code civil, sont les suivantes :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- la demande en justice, même en référé, et même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure,
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Article L 114-3 du Code des assurances
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Article 15 Informations relatives à l’utilisation des données personnelles
Dans le cadre de l’adhésion, les données communiquées par l’adhérent/assuré sont principalement utilisées pour la passation et la gestion du contrat d’assurance, par ADIS, responsable du traitement. Celles-ci pourront également être utilisées pour la gestion des réclamations et des contentieux, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude, l’élaboration de statistiques et études actuarielles, l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.
Les données de l’adhérent/assuré seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour les durées spécifiquement prévues par les délibérations de la CNIL ou la loi.
En tout état de cause, chaque traitement de données à caractère personnel réalisé par ADIS repose sur l’un des fondements juridiques suivant :
- le consentement de l’adhérent/assuré,
- l’exécution du contrat ou de mesures précontractuelles prises à la demande de l’adhérent/assuré,
- le respect d’une obligation légale,
- la préservation de l’intérêt public,
- la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable de traitement, comme la prévention et la détection d’une fraude.
Les données de l’adhérent/assuré pourront être communiquées à l’association souscriptrice, ses assureurs, réassureurs et organismes professionnels habilités en fonction des nécessités de gestion. Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est limité aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant suffisamment les données ou aux destinataires respectant soit les clauses contractuelles types proposées par la CNIL soit les règles internes d’entreprise du groupe AXA de protection des données (BCR).
ADIS est légalement tenu de vérifier que les données communiquées par l’adhérent/assuré sont exactes, complètes et, le cas échéant de les mettre à jour. Aussi, l’adhérent/assuré pourra être sollicité par ADIS afin de vérifier les informations communiquées ou pour compléter son dossier.
est informé que les réponses à certaines questions peuvent présenter un caractère obligatoire et sont nécessaires aux finalités visées au premier alinéa du présent article. Si l’adhérent/assuré a donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines données, il peut la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’application de l’adhésion.
Conformément à la législation en vigueur, l’adhérent/assuré peut accéder à ses données, s’opposer à leur traitement ou choisir d’en limiter l’usage, de demander leur effacement, portabilité ou rectification en cas d’erreur et de définir des directives relatives au sort de ses données après son décès en écrivant à l’adresse suivante :
ADIS,
Délégué à la Protection des Données,
12 avenue Pierre Mendès France,
CS 10144,
67312 SCHILTIGHEIM Cedex.
Dans l’hypothèse d’une réclamation relative au traitement de ses données, l’adhérent/assuré dispose du droit de saisir la CNIL.
Démarchage téléphonique
Si l’adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, il a la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL. Pour plus d’informations, l’adhérent peut consulter le site www.bloctel.gouv.fr.
Article 16 Informations en matière de durabilité
A Intégration des risques en matière de durabilité
(au sens du Règlement 2019/2088 sur la publication d’information en matière de durabilité dans le secteur financier, dit Règlement SFDR) et durabilité environnementale (au sens du Règlement 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, dit Règlement Taxonomie)
Un investissement durable au sens du Règlement SFDR, est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu’il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
Dans la gestion du FONDS Agipi et du FONDS Agipi Euro Croissance, l’assureur prend en compte l’évaluation des risques de durabilité notamment par l’intégration des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) :
- ainsi dans ses choix d’investissement, l’assureur exclut certains secteurs : armes controversées, produits agricoles de base, huile de palme, charbon et sables bitumineux, tabac, armes au phosphore blanc,
- par ailleurs, dans ses choix d’investissement, l’assureur tient compte des notations ESG des actifs constituant le FONDS Agipi et le FONDS Agipi Euro Croissance. La notation ESG donne une vision quantitative globale et standardisée de la performance ESG des investissements.
Sur la base de ces notations ESG et d’éventuelles controverses, certains actifs peuvent être exclus. Les actifs qui disposent d’une notation ESG représentent environ 80% (environ 95% pour le FONDS Agipi Euro Croissance) des investissements du FONDS Agipi (taux calculé suivant une moyenne pondérée de l’allocation d’actifs au 31 décembre 2021 et susceptible d’évolution). Les 20% restants (5% pour le FONDS Agipi Euro Croissance) ne disposent actuellement pas d’une notation ESG en raison des limites de la méthodologie et de la qualité des données (cf. « A noter » ci-après).
De plus, des pratiques d’engagement actionnarial sont en place, visant à réduire les risques de durabilité des émetteurs. Compte tenu de ce qui précède, l’éventuel impact des risques de durabilité sur les rendements du FONDS Agipi et du FONDS Agipi Euro Croissance de l’assureur devrait être faible.
Afin de favoriser une économie durable, l’assureur intègre aussi les risques en matière de durabilité par l’intégration de supports en unités de compte adossés à des placements collectifs (ex : support d’investissement en unités de compte de type OPC, OPCI, FCPR), investissant dans des entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (appelés critères ESG).
A noter :
La plupart des informations sur les facteurs ESG sont basées sur des données historiques et peuvent ne pas refléter les performances ESG futures ou les risques des investissements. L’assureur a développé des méthodologies de mesure des risques de durabilité pour tenir compte d’éventuelles indisponibilités des données produites par les sociétés de gestions gérantes et de l’utilisation de méthodes de calculs différentes entre sociétés de gestion. Ces méthodologies sont régulièrement mises à jour mais il n’y a aucune garantie que les méthodologies de l’assureur réussissent à capturer tous les critères ESG.
Un actif est considéré comme durable sur le plan environnemental au sens du Règlement Taxonomie, s’il investit dans une activité économique qui :
- contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux tels que définis par l’article 5 dudit règlement (par exemple, l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique ou la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes),
- ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux,
- est exercée dans le respect des garanties minimales telles que par exemple les garanties minimales en matière de droits du travail et de droits de l’homme, telles que les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail visées par l’article 18 dudit règlement,
- est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission européenne tels que définis par le règlement.
Les actifs qui composent le FONDS Agipi et le FONDS Agipi Euro Croissance contribuent aux objectifs environnementaux relatifs à l’atténuation du réchauffement climatique et/ou l’adaptation au changement climatique. Il n’existe pas dans le FONDS Agipi et dans le FONDS Agipi Euro Croissance de part minimum obligatoire d’actifs durables sur le plan environnemental. Néanmoins l’assureur s’engage à tenir compte lors de ses investissements de sa stratégie ESG telle que décrite ci-dessus. Des informations complémentaires sur la part des actifs durables sur le plan environnemental du FONDS Agipi et du FONDS Agipi Euro Croissance vous seront fournies dans vos relevés de situation annuels.
Conformément au Règlement Taxonomie nous vous rappelons que « Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental ».
B Promotion des caractéristiques environnementales ou sociales, ou objectif d’investissement durable
Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. La réalisation de ces caractéristiques est subordonnée à l’investissement dans :
- au moins un support d’investissement mettant en avant des caractéristiques environnementales ou sociales (dit Article 9),
- ou ayant un objectif d’investissement durable et qui est un produit financier au sens du règlement SFDR (dit Article 10),
- ou dans un support d’investissement ayant un objectif d’investissement durable mais qui n’est pas un produit financier au sens du règlement SFDR, et à la détention d’un de ces supports d’investissement en cours de vie du contrat.
Des informations complémentaires sur ces caractéristiques figurent dans les rapports annuels, prospectus, règlements, statuts ou annexes durabilité.
En ce qui concerne vos supports d’investissement :
- s’agissant du FONDS Agipi et du FONDS Agipi Euro Croissance, ils promeuvent des caractéristiques environnementales,
- certains des supports d’investissement en unités de compte référencés sur ce contrat, promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.
ales ou une combinaison de ces caractéristiques, ou ont pour objectif un investissement durable.
La liste des supports promouvant des caractéristiques environnementales et sociales (article 9) ; des supports ayant un objectif d’investissement durable et qui sont des produits financiers au sens du Règlement 2019/2088 (article 10) ou des supports ayant un objectif d’investissement durable sans être un produit financier au sens du Règlement 2019/2088 ainsi que la proportion de supports au sein de chacune de ces catégories par rapport au nombre total des supports sont disponibles en annexe du présent document.
Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la prise en compte des incidences négatives sur les facteurs de durabilité, vous pouvez consulter depuis le 1er janvier 2023 ; pour l’ensemble des supports disponibles sur le contrat, les rapports annuels, prospectus, règlements, statuts ou annexes durabilité sur le site axa.fr/assurance-vie.html, rubrique “Documents d’Informations Clés” ou obtenir ces documents sur simple demande auprès de votre conseiller.
Nous attirons votre attention sur le fait que la classification des supports d’investissement, au sens du règlement SFDR, est susceptible d’évoluer. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre site internet à l’adresse indiquée ci-dessus ou à vous rapprocher de votre conseiller afin de suivre l’évolution de cette information.
Article 17 Réclamations
Si l’adhérent souhaite formuler une réclamation, il doit contacter par écrit son conseiller (ses coordonnées sont indiquées sur les courriers et sur l’espace adhérent) ou le service de gestion avec lequel l’adhérent est en relation ou, à tout moment, le service en charge du traitement des réclamations :
via le formulaire de contact disponible sur agipi.com/contact
ou par courrier à l’adresse suivante :
ADIS, Service Voix de l’Adhérent,
12 avenue Pierre Mendès France,
CS 10144,
67312 SCHILTIGHEIM Cedex.
Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception vous sera adressé dans un délai maximum de 10 jours et une réponse lui sera alors adressée dans un délai maximum de 60 jours.
En tout état de cause, l’adhérent peut saisir le médiateur de l’assurance aux adresses ci-dessous, deux mois après sa première réclamation écrite, qu’il ait reçu ou non une réponse à la suite de sa réclamation, et en tout état de cause, dans un délai maximum de 1 an à compter de sa première réclamation écrite :
- par voie électronique : sur le site mediation-assurance.org
- par courrier : La Médiation de l’Assurance,
TSA 50110,
75441 PARIS Cedex 09.
L’intervention du médiateur est gratuite.
Le médiateur formulera un avis dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le médiateur du dossier complet de l’adhérent.
Les deux parties, l’adhérent et AXA, restent libres de suivre ou non la proposition du médiateur. L’adhérent conserve à tout moment la possibilité de saisir le tribunal français compétent.
Article 18 Contrôle de l’assureur
L’autorité de contrôle de l’assureur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
ACPR,
4 place de Budapest,
CS 92459,
75436 PARIS Cedex 09.
L’adhérent prend acte des obligations de l’assureur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme résultant notamment des articles L 561-2 et suivants du Code monétaire et financier.
L’adhérent doit fournir à l’assureur toutes les informations et/ou justificatifs demandés par celui-ci dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme notamment l’identité de l’adhérent et du représentant éventuel, la profession de celui ou ceux-ci, la provenance géographique et l’origine des fonds versés, l’objectif et la motivation de l’opération.
En absence d’informations et/ou de justificatifs suffisants, l’assureur se réserve le droit de refuser toute opération conformément aux dispositions du Code monétaire et financier.
Article 19 Contrats non réclamés - Loi Eckert
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes dues à l’adhérent ou au bénéficiaire au titre de l’adhésion dès lors qu’elles ne sont pas réclamées (article L 132-27-2 du Code des assurances) intervient à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance de l’adhésion ou, à défaut, à compter de la date du 120e anniversaire de l’assuré. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai auprès de la Banque des Territoires.
Ces sommes sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de 20 ans à compter de la date de ce dépôt.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, la CDC détient, pour le compte de l’adhérent ou de ses bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
Ce dépôt s’effectue en numéraire. La valeur des engagements exprimés en unités de compte ou affectés à l’acquisition de droits, donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification est celle atteinte à l’expiration du délai de 10 ans mentionné ci-dessus, sauf si le contrat prévoit une date antérieure.
L’adhérent ou les bénéficiaires de ces sommes ainsi déposées ne pourraient alors en obtenir le versement qu’en numéraire. La CDC procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital.
Le montant des sommes versées par la CDC à l’adhérent ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la CDC, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la CDC en application de ce dispositif.
L’assureur et l’adhérent sont libérés de toute obligation à la suite de ce dépôt à l’exception des obligations de l’assureur en matière de conservation d’informations et de documents. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
À l’occasion de ce dépôt, l’assureur transmet à la CDC les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes dues à l’adhérent ou à ses bénéficiaires.
Jusqu’à l’expiration du délai de 20 ans visé ci-dessus, il conserve les informations et documents relatifs à l’encours de l’adhésion à la date du dépôt à la CDC, au calcul du délai de 10 ans visé ci-dessus et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier l’adhérent et les bénéficiaires de l’adhésion. Ces informations et documents sont transmis à la CDC à sa demande.
L’assureur conserve également les informations et documents permettant d’apprécier qu’il a satisfait à ses obligations en matière d’adhésions non réglées.
Mesures d’information
Six mois avant l’expiration du délai de 10 ans visé ci-dessus, l’assureur informe l’adhérent ou les bénéficiaires de l’adhésion de la mise en œuvre de ce dispositif.
La CDC organise la publicité appropriée de l’identité de l’adhérent dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt afin de permettre à l’adhérent ou aux bénéficiaires de l’adhésion de percevoir les sommes dues. Ces derniers communiquent à la CDC les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Constitution de la retraite
Article 20 Organisation de la gestion
L’adhérent choisit un profil d’investissement. Il opte ensuite pour un type de gestion. Il détermine enfin la répartition de ses versements entre le type de gestion choisi et les supports d’investissement spécifiques proposés.
Le contrat ne prévoit pas de garantie de fidélité (en dehors des offres commerciales accordées en cours de contrat).
Profil d’investissement
L’adhérent opte pour l’un des profils d’investissement proposés :
- Offensif,
- Dynamique,
- Équilibré,
- Prudent.
Type de gestion
Quatre types de gestion sont proposés à l’adhérent pour organiser la répartition de son compte de retraite entre les différents supports d’investissement :
- la gestion pilotée thématiques ESG,
- les con...
Gestion des investissements
Types de gestion
- Conventions de gestion thématiques
- Convention de gestion personnalisée
- Gestion libre
AGIPI et l’assureur peuvent d’un commun accord proposer à tout moment de nouveaux types de gestion, aménager et/ou suspendre temporairement les possibilités d’arbitrage du compte de retraite entre les différents supports d’investissement, et/ou suspendre la possibilité de modifier le type de gestion choisi.
Répartition des versements
L’adhérent a la possibilité d’investir ses versements à la fois sur le type de gestion choisi et sur les supports d’investissement spécifiques tels que définis à l’article 31 de la présente notice.
À chaque versement, l’adhérent peut déterminer la répartition des fonds entre le type de gestion choisi, et les supports d’investissement spécifiques, selon les conditions prévues à l’article 31.
À défaut d’indication, le versement, net de frais et net des cotisations aux garanties complémentaires, est réparti selon la répartition en vigueur au moment de l’opération, telle que définie à l’article 32 de la présente notice.
Article 21 : Gestion pilotée thématiques ESG
Dans le cadre de ce type de gestion, l’adhérent donne un mandat à l’assureur, à hauteur de la quote-part de son compte de retraite gérée en gestion pilotée thématiques ESG (Environnement, Social et Gouvernance).
Est entendue par “quote-part du compte de retraite gérée en gestion pilotée thématiques ESG”, la part du compte de retraite gérée hors des supports d’investissement spécifiques.
A. Objet du mandat
Dans le cadre de la gestion pilotée thématiques ESG, l’adhérent, en tant que mandant, donne mandat à l’assureur, le mandataire, qui l’accepte pour :
- La sélection des supports d’investissement parmi ceux figurant dans la liste des supports en vigueur.
- La réalisation d’arbitrages de la quote-part du compte de retraite gérée en gestion pilotée thématiques ESG entre ces supports (conformément aux dispositions de l’article L 132-27-3 du Code des assurances) dans le cadre du profil d’investissement choisi par l’adhérent.
Ce mandat permet ainsi à l’assureur d’effectuer, au nom de l’adhérent et pour son compte, tout investissement à la suite d’un versement et tout arbitrage de la quote-part du compte de retraite gérée en gestion pilotée thématiques ESG entre les supports d’investissement en vigueur.
Dans le cadre de la gestion pilotée thématiques ESG, l’assureur sélectionne en majorité des supports qui respectent les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et qui investissent dans des thématiques durables.
En conséquence, en gestion pilotée thématiques ESG, l’adhérent ne peut procéder lui-même à la sélection des supports d’investissement, ni aux arbitrages au sein de la gestion pilotée thématiques ESG.
L’assureur se réserve la possibilité de prendre conseil auprès d’une société de gestion que l’assureur aura seul sélectionnée, et sous sa responsabilité, pour le choix des supports en unités de compte et de la répartition de la quote-part du compte de retraite gérée.