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Notice CAP - Assurance de Prévoyance par AGIPI et AXA - Octobre 2025

Découvrez la notice complète de la Convention d'Assurance et de Prévoyance CAP, réservée aux adhérents d'AGIPI. Ce document détaille les garanties offertes, les obligations des adhérents et des assureurs, ainsi que les modalités de gestion de votre adhésion.

Adhérents d'AGIPI, personnes intéressées par des solutions d'assurance et de prévoyance, conseillers en assurance.
March 19, 2026 · 1.6 MB · 41 page(s)
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NOTICE

PRÉVOYANCE I CAP

A S S U R A N C E D E P E R S O N N E S

Octobre 2025


Chère adhérente, Cher adhérent,

Vous avez choisi d’adhérer à la Convention d’Assurance et de Prévoyance afin de garantir votre sécurité et celle de votre famille. CAP est une convention d’assurance de groupe mise au point par AGIPI, et garantie par des sociétés du groupe AXA. Elle est exclusivement réservée aux adhérents d’AGIPI.

CAP a été élaboré pour vous garantir des prestations financières en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité et pour assurer à vos proches des capitaux ou des rentes en cas de décès et des prestations de services en cas de maladie grave. CAP vous offre enfin la possibilité de préparer dès la vie active votre protection contre les conséquences financières d’une éventuelle perte d’autonomie.

Cette notice qui comporte le texte des conditions générales du CAP vous informe ainsi sur l’ensemble des garanties offertes. Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire. Les services d’ADIS s’efforceront de vous apporter soin et efficacité dans le suivi et la gestion de votre adhésion.

Je vous remercie de faire confiance à AGIPI, association d’assurés pour la Retraite, l’Epargne, la Prévoyance et la Santé, et vous prie de croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à mes sentiments dévoués.

François PIERSON
Président d’AGIPI


Sommaire

Article Titre Page
1 Préambule et parties à la convention 4
2 Objet de la convention 4
3 Régime fiscal 5
4 Définitions 5
5 Durée et renouvellement 6
6 Champ d’application 6
7 Obligations de l’adhérent et de l’assuré 8
8 Obligations d’AGIPI et d’ADIS 9
9 Délai et modalités de renonciation 9
10 Informations relatives à l’utilisation des données personnelles 9
11 Prescription 10
12 Modifications de la convention 11
13 Réclamations 11
14 Contrôle de l’assureur 11
15 Contrats non réclamés - Loi Eckert 12
16 Capital décès 12
17 Capital supplémentaire en cas de décès par accident 13
18 Rente viagère temporaire 13
19 Rente éducation 13
20 Pension de conjoint 14
21 Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) 15
22 Désignation des bénéficiaires et acceptation bénéficiaire 15
23 Indemnités perte de revenu 15
24 Complément régime professionnel

Table des matières

  1. Article 25 Remboursement des frais professionnels ................................................. 18
  2. Article 26 Bonification des garanties en cas d’incapacité de travail .................... 19
  3. Article 27 Rente en cas d’invalidité totale ou partielle et complément viager ........ 20
  4. Article 28 Capital en cas d’invalidité totale ou partielle ....................................... 23
  5. Article 29 Bonification de la garantie rente en cas d’invalidité totale, partielle ou à complément viager ........................................................................ 24
  6. Article 30 Relais autonomie .................................................................................. 24
  7. Article 31 Capital maladies graves ....................................................................... 26
  8. Article 32 Exonération du paiement des cotisations ............................................. 27

Risques exclus et limites de garanties

  1. Article 33 Risques exclus ..................................................................................... 27
  2. Article 34 Limites de garanties .......................................................................... 28

Garanties d’assistance et de protection juridique

  1. Article 35 Garanties ............................................................................................ 31

Cotisations

  1. Article 36 Age de l’assuré ................................................................................... 31
  2. Article 37 Cotisations de prévoyance et de perte d’autonomie .......................... 31
  3. Article 38 Modalités de paiement des cotisations ............................................... 32

Gestion des prestations

  1. Article 39 Revalorisation des prestations en cours de service .......................... 32
  2. Article 40 Modalités d’obtention des prestations ............................................... 33

Gestion technique et paritaire de la convention

  1. Article 41 Fonds de valorisation .......................................................................... 34
  2. Article 42 Comptes de participation ................................................................... 35
  3. Article 43 Réserve de participation ..................................................................... 36
  4. Article 44 Réserve de stabilité ............................................................................. 36
  5. Article 45 Comptes techniques .......................................................................... 36
  6. Article 46 Comité de Gestion Paritaire ................................................................. 36
  7. Article 47 Comité Médical d’Evaluation ............................................................... 37
  8. Article 48 Comité de Suivi des Rentes ................................................................. 37

Annexe

  • Convention d’utilisation des services numériques ............................................... 37

Notice

Dispositions générales

Article 1 Préambule et parties à la convention

L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (AGIPI) a pour objet de promouvoir, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute action et toute réforme aptes à procurer ou à améliorer la garantie de ses membres contre les divers risques sociaux.

C’est dans ce cadre qu’elle a conclu auprès des sociétés d’assurance sur la vie du Groupe AXA des contrats collectifs, à adhésion facultative de nature à contribuer à la réalisation de son objet social.

La convention d’assurance de groupe CAP, Convention d’Assurance et de Prévoyance, régie par le Code des assurances (branche 1 – accidents, branche 2 – maladie, branche 18 – assistance et branche 20 – vie-décès), est souscrite par AGIPI auprès des sociétés françaises d’assurance et d’assistance du Groupe AXA :

  • AXA France Vie, dont le siège social est à NANTERRE (92727), 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE Cedex,
  • AXA Assurances Vie Mutuelle, dont le siège social est à NANTERRE (92727), 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE Cedex, en coassurance entre elles, au prorata de leurs chiffres d’affaires respectifs.

Les garanties d’assistance référencées 0803080 et 0804275 sont assurées par Inter Partner Assistance.

L’Assisteur

Société anonyme de droit belge au capital de 180 702 613 euros, est soumise en qualité d’entreprise d’assurance de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14, 1000 BRUXELLES, Belgique et est immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 7 Boulevard du Régent, 1000 BRUXELLES, Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 8-10 rue Paul Vaillant Couturier, 92240 MALAKOFF, elle-même soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 09.

Les garanties de protection juridique référencées N° 10 819 921 104 sont assurées par JURIDICA S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. VERSAILLES. Siège social : 1 place Victorien Sardou, 78160 MARLY-LE-ROI. Entreprise régie par le Code des assurances.

Cette convention est réservée aux adhérents d’AGIPI. Par son adhésion, l’adhérent bénéficie de la représentation de ses intérêts par l’association AGIPI dans la confection, la surveillance de la gestion et l’évolution des contrats d’assurance de groupe souscrits par elle. Il peut, à tout moment et à titre individuel, solliciter l’association AGIPI pour intervenir dans une démarche de conciliation, sans préjudice des procédures de traitement des réclamations et de médiation définies à l’article 13.

Le CAP est géré par ADIS (Associations Diffusion Services), centre de gestion dédié des adhésions AGIPI par délégation de l’assureur. ADIS est une Société Anonyme de courtage située 12 avenue Pierre Mendès France, 67312 SCHILTIGHEIM Cedex et filiale à 100% d’AXA France Vie.

Tout litige relatif à l’application de la présente convention relève de la seule compétence des tribunaux français. Conformément à l’article L 355-5 du Code des assurances, les entreprises d’assurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d’événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les entreprises d’assurance et de réassurance publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.

Les rapports publiés par AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle sont disponibles à l’adresse : https://www.axa.fr/configuration-securite/informations-financieres.html

Article 2 : Objet de la convention

Cette convention a pour objet de garantir, en fonction des options choisies par l’adhérent :

  • des prestations en cas d’incapacité totale de travail, d’invalidité, de maladies graves, de perte d’autonomie ou de décès de l’assuré, sous forme d’indemnités journalières, de rentes ou de capitaux,
  • des prestations de services et d’assistance en cas de maladies graves,
  • des prestations de services et d’assistance en cas de perte d’autonomie,
  • des prestations de conseils prévention santé et coaching santé nutrition,
  • des garanties et prestations d’assistance et de protection juridique en cas de violences intrafamiliales.

La convention CAP (référence 3450-14) comporte les 5 contrats suivants :

  • le contrat CAP C3450-14 comporte les garanties suivantes : Capital décès, Capital supplémentaire en cas de décès par accident, Rente viagère temporaire, Rente éducation, Pension de conjoint, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Indemnités perte de revenu, Complément régime professionnel, Rente en cas d’invalidité totale ou partielle, Capital en cas d’invalidité totale ou partielle, Capital Maladies Graves, Relais Autonomie, Exonération du paiement des cotisations, Assistance, Protection Juridique,
  • le contrat CAP R3450-14 comporte la seule garantie “Remboursement des frais professionnels”,
  • le contrat CAP M3450-14, conforme aux dispositions de l’article 154 bis du Code général des impôts (loi Madelin), comporte les seules garanties suivantes : Rente viagère temporaire, Rente éducation, Pension de conjoint, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Indemnités perte de revenu, Complément régime professionnel, Remboursement des frais professionnels, Rente en cas d’invalidité totale ou partielle, Assistance, Protection Juridique,
  • le contrat Agipi Santé CS 3450-06 comporte la garantie “remboursement des frais de santé”,
  • le contrat Agipi Santé MS 3450-06 comporte la garantie “remboursement des frais de santé” dans le cadre de l’article 154 bis du Code général des impôts issu de la loi Madelin.

Les conditions particulières d’adhésion précisent de quels contrats relèvent les garanties souscrites par l’adhérent. Les contrats CAP C3450-14, CAP R3450-14 et CAP M3450-14 sont régis par la présente notice référence AGI 0325 et ci-après dénommés « Contrat CAP » ainsi que par la notice Garanties d’assistance et de protection juridique CAP référence AGI 0708. Les contrats Agipi Santé CS3450-06 et MS3450-06 sont régis par la notice référence AGI 0327 et ci-après dénommés « Contrat Agipi Santé ».

Article 3 : Régime fiscal

Ces dispositions sont celles en vigueur en France métropolitaine et dans les DROM et COM au 1er septembre 2025, et sont susceptibles d’être modifiées par la législation. Les modifications éventuellement apportées par la législation s’appliqueront aux adhésions en cours sauf dispositions contraires.

L’engagement de l’assureur décrit dans la présente notice est exprimé avant la prise en compte des prélèvements fiscaux ou sociaux qui seront opérés conformément à la réglementation en vigueur.

A. Les prestations versées en cas de décès de l’assuré

En cas de décès de l’assuré, les cotisations versées à compter de ses 70 ans au titre des garanties suivantes : Capital décès, Rente éducation, Pension de conjoint sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à l’article 757 B du Code général des impôts. En cas de décès de l’assuré avant ses 70 ans, la cotisation annuelle versée au titre des garanties suivantes : Capital décès, Capital supplémentaire en cas de décès par accident est soumise à la taxation prévue à l’article 990 I du Code général des impôts. Les cotisations versées au titre des garanties Rente éducation, Pension de conjoint ne sont pas soumises à l’article 990 I dès lors qu’elles ont été souscrites dans le cadre de la loi Madelin prévu à l’article 154 bis. Le(s) bénéficiaire(s) ne sont pas soumis à la fiscalité prévue aux articles 757 B ou 990 I, lorsqu’il s’agit du conjoint de l’assuré, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou, sous certaines conditions précisées à l’article 796 O Ter, son frère ou sa sœur.

B. Le dispositif propre au contrat Madelin

Déductibilité fiscale des cotisations

Les garanties servies sous forme de rentes ou d’indemnités journalières peuvent être souscrites dans le cadre de la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin. À ce titre, les cotisations payées sont déductibles du bénéfice imposable ou du revenu professionnel, dans les limites prévues à l’article 154 bis du Code général des impôts. Afin de bénéficier de cette déductibilité, l’adhérent doit être à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.

Régime d’imposition applicable aux prestations

Dans ce cadre, les prestations versées sont soumises à imposition dans la catégorie des pensions et retraites (en cas de cessation définitive d’activité professionnelle) ou dans la catégorie correspondant au revenu professionnel de l’adhérent (en cas de poursuite de l’activité professionnelle) et aux prélèvements sociaux.

C. Le contrat Remboursement des Frais Professionnels

Les prestations versées au titre de la garantie Remboursement des frais professionnels sont imposables à l’impôt sur le revenu (ou à l’impôt sur les sociétés lorsque l’adhérent est une personne morale imposée à l’IS) dans la mesure où la garantie...

Article 4 Définitions

Adhérent
Personne physique ou morale qui adhère à la présente convention.

Adhésion
L’adhésion est matérialisée par :

  • les conditions particulières d’adhésion,
  • la présente notice prévue par l’article L 141-4 du Code des assurances,
  • les avenants éventuels intervenant en cours d’adhésion,
  • les statuts de l’association.

Assuré
Personne physique admise à l’assurance, dont le lieu de résidence principale et le foyer fiscal sont établis en France ou en Principauté de Monaco et sur la tête de laquelle repose le risque.

Accident
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
À titre d’exemple, l’infarctus du myocarde, les affections coronariennes ainsi que les affections soudaines, le suicide, les affections dues à un choc émotif ou à un surmenage ne sont pas considérés comme des accidents.

Document
Document qui complète la présente notice et dans lequel figurent l’identité de l’adhérent, de l’assuré, les clauses bénéficiaires, les garanties choisies, ainsi que d’éventuelles dispositions particulières.

Conjoint
La personne liée à l’assuré par mariage.

Stabilisation durable
Stabilisation durable de l’état de santé de l’assuré laissant subsister des séquelles, cet état n’évoluant ni vers une amélioration, ni vers une aggravation, médicalement constatées.

Enfants à charge
Enfants de l’assuré âgés de moins de 26 ans, fiscalement à sa charge, que ces enfants soient légitimes, naturels ou adoptés.

Hospitalisation
Séjour prescrit par un médecin, dans un établissement hospitalier conventionné ou non (clinique, hôpital public ou privé), en vue d’y recevoir des soins qui ne pourraient être donnés valablement par un traitement hors d’un tel établissement.
En cas d’incapacité, pour bénéficier de la franchise hospitalisation, le séjour doit être supérieur au nombre de jours précisé dans les conditions particulières d’adhésion.

Maladie
Toute altération de l’état de santé constatée par une autorité médicale compétente et n’ayant pas pour origine un accident tel que défini ci-dessus.

Profession
Activité professionnelle exercée par l’assuré à titre principal.

Profession de santé
Profession réglementée par le Code de la santé publique.
Profession pour laquelle l’affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) ou à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) est obligatoire.
Sport pratiqué en tant qu’amateur de haut niveau donnant lieu à la participation à des compétitions à un niveau national ou international.

Article 5 Durée et renouvellement

Cette convention entre AGIPI et l’assureur prend effet le 9 octobre 2025, et se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant préavis de six mois par lettre recommandée.
En cas de résiliation de la convention entre AGIPI et l’assureur, aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée ; chaque assuré garanti par la convention au moment de la résiliation pourra le demeurer jusqu’aux âges prévus par l’article 6 E, pour les classes de garanties souscrites.
Pour les garanties en cas de perte d’autonomie, chaque assuré garanti par la convention au moment de la résiliation pourra le demeurer, sans limite d’âge, pour les garanties et les niveaux de prestations souscrits, et revalorisés dans les conditions fixées par la convention.

Article 6 Champ d’application

A Admission

Chaque assuré remplit une demande d’adhésion par laquelle il précise les garanties souhaitées et désigne le ou les bénéficiaires des garanties en cas de décès.
L’assuré fait l’objet d’une acceptation médicale. ADIS peut limiter ou refuser les garanties sans avoir à justifier sa décision.
La souscription de garanties en cas d’incapacité temporaire totale de travail, d’invalidité totale ou partielle, de maladies graves, ou de perte d’autonomie implique celle de garanties en cas de décès, selon les modalités fixées par accord entre ADIS et l’assureur.

B Territorialité des garanties

Les garanties sont acquises à l’assuré dans le monde entier.
Toutefois, si l’incapacité, l’invalidité ou le décès survient à l’occasion d’un déplacement ou d’un séjour professionnel dans une des régions ou un des pays déconseillés par le Ministère des Affaires Étrangères, les garanties sont exclues, sauf acceptation mentionnée sur les conditions particulières d’adhésion.
Pour les personnes déjà présentes dans cette zone à la date de l’inscription de cette zone sur les listes du Ministère des Affaires Étrangères, l’exclusion ne s’applique qu’à compter du 14e jour suivant cette inscription.
Si l’incapacité ou l’invalidité survient hors de France métropolitaine, des Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) et des Collectivités d’Outre-Mer (COM) ou d’un des pays de l’espace économique européen, c’est la date de la première constatation médicale de cet état en France, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) et dans les Collectivités d’Outre-Mer (COM), ou dans un des pays de l’espace économique européen qui sert de point de départ à la garantie.

C Début des garanties

Les garanties prennent effet pour chaque assuré à la date indiquée sur ses conditions particulières d’adhésion, sous réserve de signature de celles-ci par l’adhérent et l’assuré, s’il est différent, et paiement effectif de la première échéance mentionnée dans le décompte de cotisation.
L’adhésion est conclue pour la période comprise entre sa date d’effet et la date de la 1re échéance principale fixée au 1er janvier de chaque année. Elle se renouvelle par tacite reconduction.

D Modification des garanties

L’adhérent peut à tout moment demander la modification de ses garanties :

  • s’il s’agit d’une diminution, cette modification prend effet 24 heures franches à réception de la demande par ADIS,
  • s’il s’agit d’une augmentation de garanties ou d’une réduction de franchise, l’acceptation du changement est subordonnée aux résultats de l’acceptation médicale et au respect des conditions mentionnées au A du présent article.

Les nouvelles garanties prennent effet à la date indiquée sur les nouvelles conditions particulières d’adhésion, sous réserve de signature de celles-ci par l’adhérent et l’assuré, s’il est différent, et paiement effectif de la première échéance mentionnée dans le décompte de cotisation.

E Fin des garanties

Les garanties prennent fin en cas de résiliation de l’adhésion définie à l’article 6 F, ou en cas de décès de l’assuré.
En tout état de cause, les garanties prennent fin lorsque l’assuré atteint les limites d’âge suivantes :
En cas de chômage ou de cessation d’activité professionnelle ou de départ à la retraite, y compris pour inaptitude professionnelle, les garanties en cas d’incapacité et les garanties en cas d’invalidité (articles 23 à 29) cessent de plein droit. L’assuré s’oblige à informer ADIS de sa cessation d’activité pour permettre la modification de son adhésion et la diminution de sa cotisation. Dans le cas contraire, si l’assuré n’a pas informé ADIS, le paiement des cotisations ne donne pas droit à des prestations au titre des garanties devenues sans objet.

F Résiliation de l’adhésion

L’adhérent doit notifier à ADIS sa demande de résiliation moyennant un préavis de deux mois avant la date d’échéance fixée au 31 décembre par tout moyen prévu à l’article L 113-14 du Code des assurances. Cette résiliation peut être effectuée en ligne depuis le site agipi.com ou par lettre simple ou tout support durable.

Modalités pratiques

La demande de résiliation peut être adressée :

  • soit en ligne, en activant la fonctionnalité « résilier mon adhésion » accessible depuis le site agipi.com
  • soit par voie postale à l’adresse suivante :
    ADIS,

12 avenue Pierre Mendes France, CS 10144, 67312 SCHILTIGHEIM Cedex.

À réception de la notification, une confirmation écrite sera adressée à l’adhérent précisant la date de prise d’effet de la résiliation.

ADIS peut résilier les garanties autres qu’en cas de décès, en y mettant fin dans les deux premières années suivant la souscription. Pour cela, ADIS doit prévenir l’adhérent par courrier recommandé avec préavis de deux mois avant la prise d’effet de la résiliation.

ADIS renonce à sa faculté de résiliation, dans la limite des garanties précédemment souscrites, si l’adhésion à la convention remplace, sans qu’il y ait eu interruption dans le temps, un contrat à adhésion individuelle facultative souscrit personnellement par l’assuré auprès d’un autre assureur comportant des garanties similaires et si la résiliation de ce contrat était le fait de l’assuré.

L’adhésion pourra également être résiliée en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions fixées à l’article 7 B ou de fausse déclaration.

Garanties

  • Capital décès (article 16)
  • Capital supplémentaire en cas de décès par accident (article 17)
  • Rente viagère temporaire (article 18)
  • Rente éducation (article 19)
  • Pension de conjoint (article 20)
  • Perte totale et irréversible d’autonomie (article 21)
  • Indemnités perte de revenu (article 23)
  • Complément régime professionnel (article 24)
  • Remboursement des frais professionnels (article 25)
  • Rente en cas d’invalidité totale ou partielle (article 27)
  • Capital en cas d’invalidité (article 28)
  • Relais autonomie (article 30)
  • Capital maladies graves (article 31)

Âges de déclenchement

  • Au 75e anniversaire de l’assuré.
  • Au 67e anniversaire de l’assuré.
  • Au 75e anniversaire de l’assuré.
  • Au 75e anniversaire de l’assuré.
  • Au 75e anniversaire de l’assuré.
  • Au 67e anniversaire de l’assuré.
  • Au 70e anniversaire de l’assuré.
  • Au 65e anniversaire de l’assuré.
  • Au 70e anniversaire de l’assuré.
  • Au 62e anniversaire de l’assuré ou au 67e anniversaire de l’assuré en fonction de l’option choisie par l’adhérent et précisée sur les conditions particulières d’adhésion.
  • Au 67e anniversaire de l’assuré.
  • Au décès de l’assuré.
  • Au 67e anniversaire de l’assuré.

Article 7 : Obligations de l’adhérent et de l’assuré

A. Déclaration du risque

Lors de l’adhésion

Lors de l’adhésion, l’assuré est tenu de répondre aux questions relatives à son âge, son domicile, sa profession, son état de santé, ses antécédents médicaux, les conditions d’exercice de sa profession (travail manuel, déplacement, ...), ses activités sportives, ses autres contrats prévoyant des prestations en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès, et à l’ensemble des questions posées dans les documents remis lors de l’adhésion.

Si l’état de santé de l’assuré a évolué entre la date de ses déclarations et la prise d’effet des garanties, il est aussi tenu de le déclarer. Ces déclarations servent de base à l’adhésion et à la fixation de sa cotisation personnelle.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’adhérent et l’assuré, s’il est différent, s’exposent à la nullité de l’adhésion, conformément à l’article L 113-8 du Code des assurances.

L’article L 113-8 du Code des assurances prévoit que l’adhésion est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

En cas d’omission ou de fausse déclaration non intentionnelle, il peut être fait application des sanctions prévues à l’article L 113-9 du Code des assurances et notamment une réduction de la prestation ou une augmentation de cotisation.

L’article L 113-9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité. Si l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir l’adhésion, moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l’assuré, soit de résilier l’adhésion dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la cotisation payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En cas d’erreur sur l’âge de l’assuré, les sanctions prévues à l’article L 132-26 du Code des assurances pourront s’appliquer, notamment la nullité si l’âge réel se situe en dehors des limites fixées par la présente convention.

L’article L 132-26 du Code des assurances prévoit que l’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur.

Dans tout autre cas, en cas d’erreur sur l’âge, si la cotisation payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la cotisation perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une cotisation trop forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de cotisation qu’il a reçue en trop sans intérêt.

En cours d’adhésion

L’assuré doit informer ADIS par lettre recommandée :

  • s’il change de profession, d’occupation ou s’il exerce sa profession dans des conditions autres que celles déclarées à l’adhésion,
  • s’il pratique des sports ou activités mentionnés à l’article 33 A,
  • s’il effectue des déplacements modifiant le risque assuré dans une des régions ou un des pays déconseillés par le Ministère des Affaires Étrangères, tels que définis à l’article 6 B,
  • s’il souscrit d’autres contrats d’assurance comportant des prestations en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité totale ou partielle,
  • en cas de chômage, de cessation d’activité ou de départ à la retraite.

La déclaration par lettre recommandée doit être adressée à ADIS dans un délai de trente jours à compter de la date de modification.

Lorsque la nouvelle situation entraîne une modification du risque ou en modifie l’appréciation, ADIS peut :

  • soit mettre fin, à dater de la modification intervenue, aux garanties autres qu’en cas de décès si cette modification constitue une aggravation du risque,
  • soit proposer un nouveau montant de cotisation adapté à la nouvelle situation.

Si l’adhérent refuse le nouveau montant de cotisation, il est mis fin aux garanties autres qu’en cas de décès. Dans ce cas, l’adhérent peut résilier l’adhésion dans sa totalité. En cas de réduction des garanties par ADIS ou de résiliation de l’adhésion par l’adhérent, la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la date de résiliation est remboursée à l’adhérent.

Si l’assuré omet de déclarer une modification aggravant le risque, il peut être fait application des articles L 113-8 ou L 113-9 du Code des assurances décrits ci-avant.

Si l’assuré réalise une déclaration tardive, l’assureur pourra alors lui opposer la déchéance de garantie conformément aux dispositions de l’article L 113-2 du Code des assurances s’il établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. La déchéance de garantie ne peut pas être opposée en cas de déclaration tardive due à un cas de force majeure ou un cas fortuit.

B. Paiement des cotisations

L’adhérent s’oblige à payer à ADIS la cotisation correspondant aux garanties qu’il a choisies. La somme due est payable dans un délai de 10 jours à compter des dates d’échéance, qui sont fixées.

selon la périodicité de paiement choisie par l’adhérent.

Les cotisations sont payables par prélèvements automatiques ou chèque. Les cotisations mensuelles et trimestrielles sont payables par prélèvements automatiques.

Le défaut de paiement d’une cotisation mensuelle ou trimestrielle rendra immédiatement exigible le solde de la cotisation annuelle restant dû.

En cas de non-paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les 10 jours suivant son échéance, conformément aux dispositions du Code des assurances et notamment des articles L 113-3 et L 132-20, une lettre recommandée est adressée par ADIS à l’adhérent l’informant qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la cotisation ou du solde exigible ainsi que les cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne la résiliation des garanties, sans nouvel avis.

Pour la garantie relais autonomie, en cas de cessation du paiement des cotisations dues, l’adhérent bénéficie d’un maintien partiel des garanties dans les conditions mentionnées à l’article 30 E dès lors qu’a été payée la cotisation de l’année des 65 ans. À défaut, la garantie est résiliée.

Article 8 Obligations d’AGIPI et d’ADIS

ADIS effectue l’ensemble des actes de gestion nécessaires, acceptation et émission des adhésions, encaissement des cotisations, règlement des prestations, suivi des dossiers des adhérents, réception des demandes de résiliation.

ADIS peut, en accord avec l’assureur et AGIPI, déléguer tout ou partie de ces tâches à un organisme de son choix.

AGIPI, par l’intermédiaire d’ADIS, informe les adhérents de la situation de leurs garanties à chaque échéance annuelle, notamment par l’intermédiaire du site internet de l’association (www.agipi.com) rubrique « espace adhérents ».

Article 9 Délai et modalités de renonciation

Délai de renonciation

L’adhérent, personne physique, peut renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l’adhésion au contrat est conclue. Il est informé que l’adhésion est conclue à la date de signature des conditions particulières d’adhésion et au plus tard à compter du jour d’encaissement du premier paiement de cotisation.

Modalités de renonciation

La renonciation doit être faite par envoi recommandé, avec demande d’avis de réception, adressé à ADIS.

La renonciation devra être adressée à :

12 avenue Pierre Mendès France,
CS 10144,
67312 SCHILTIGHEIM Cedex.

Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous :

Je soussigné,
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
déclare renoncer à mon adhésion CAP n°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature)

La renonciation entraîne la restitution de l’intégralité des sommes versées dans un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de cette lettre recommandée.

La réception de la demande de renonciation entraîne l’annulation de l’ensemble des garanties.

Article 10 Informations relatives à l’utilisation des données personnelles

Dans le cadre de la souscription, les données communiquées par l’adhérent/assuré sont principalement utilisées pour la passation et la gestion du contrat d’assurance, par ADIS, responsable du traitement. Celles-ci pourront également être utilisées pour la gestion des réclamations et des contentieux, pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’élaboration de statistiques et études actuarielles, l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.

En tout état de cause, chaque traitement de données à caractère personnel réalisé par ADIS repose sur l’un des fondements juridiques suivant :

  • le consentement de l’adhérent/assuré,
  • l’exécution du contrat ou de mesures précontractuelles prises à la demande de l’adhérent/assuré,
  • le respect d’une obligation légale,
  • la préservation de l’intérêt public,
  • la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable de traitement, comme la prévention et la détection d’une fraude.

Les données de l’adhérent/assuré seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour les durées spécifiquement prévues par les délibérations de la CNIL ou la loi.

Les données de l’adhérent/assuré pourront être communiquées à l’association souscriptrice, ses assureurs, réassureurs et organismes professionnels habilités en fonction des nécessités de gestion. Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est limité aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant suffisamment les données ou aux destinataires respectant soit les clauses contractuelles types proposées par la CNIL soit les règles internes d’entreprise du groupe AXA de protection des données (BCR).

ADIS est légalement tenu de vérifier que les données communiquées par l’adhérent/assuré sont exactes, complètes et, le cas échéant de les mettre à jour. Aussi, l’adhérent/assuré pourra être sollicité par ADIS afin de vérifier les informations communiquées ou pour compléter son dossier.

Lors de l’adhésion et durant toute la durée du contrat, l’adhérent/assuré est informé que les réponses à certaines questions peuvent présenter un caractère obligatoire et sont nécessaires aux finalités visées au premier alinéa du présent article. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à l’égard de l’adhérent/assuré pourront être la nullité du contrat souscrit (article L 113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités versées (article L 113-9 du Code des assurances).

Si l’adhérent/assuré a donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines données, il peut la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’application du contrat.

Conformément à la législation en vigueur, l’adhérent/assuré peut accéder à ses données, s’opposer à leur traitement ou choisir d’en limiter l’usage, de demander leur effacement, portabilité ou rectification en cas d’erreur et de définir des directives relatives au sort de ses données après son décès en écrivant à l’adresse suivante :

ADIS,
Délégué à la Protection des Données,
12 Avenue Pierre Mendès France,
CS 10144,
67312 SCHILTIGHEIM Cedex.

Dans l’hypothèse d’une réclamation relative au traitement de ses données, l’adhérent/assuré dispose du droit de saisir la CNIL.

Démarchage téléphonique

Si l’adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, il pourra s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL.

Pour plus d’informations, il pourra consulter le site www.bloctel.gouv.fr.

Article 11 Prescription

La prescription est l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire après un délai prévu par la loi.

Aucune action ni réclamation concernant l’adhésion ne pourra être entreprise au-delà du délai de prescription.

Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

  1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque cou...

Article 11 - Prescription

  1. Prescription de l'action
    La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (adhérent/assuré) et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

  2. Délai de prescription

    • En cas de sinistre, le délai de prescription court :
      • À compter du jour où l’assureur en a eu connaissance.
      • À compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
    • Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
  3. Actions du bénéficiaire
    Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du présent 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

  4. Interruption de la prescription
    Conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par :

    • Une des causes ordinaires d’interruption de la prescription.
    • La désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
    • L’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec avis de réception adressé par l’assureur à l’assuré concernant l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur concernant le règlement de l’indemnité.
  5. Causes ordinaires d'interruption
    Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, stipulées aux articles 2240 et suivants du Code civil, sont les suivantes :

    • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
    • La demande en justice, même en référé, et même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
    • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
  6. Modification de la prescription
    Conformément à l’article L 114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

Article 12 - Modifications de la convention

AGIPI et les sociétés d’assurance peuvent, d’un commun accord, réviser la présente convention. Toute modification des droits et obligations des adhérents sera portée par écrit à la connaissance de l’ensemble des adhérents CAP, selon les dispositions de l’article L 141-4 du Code des assurances, dans un délai de trois mois minimum avant son entrée en vigueur.
L’adhérent peut résilier son adhésion en raison de ces modifications selon les modalités visées à l’article 6 F.

Article 13 - Réclamations

Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d’examen des réclamations et le recours au processus de la médiation. Cette procédure ne constitue toutefois pas un préalable obligatoire au droit de l’adhérent d’engager une action en justice et de saisir le tribunal compétent.

Si l’adhérent souhaite formuler une réclamation, il doit contacter par écrit son conseiller (ses coordonnées sont indiquées sur les courriers et sur l’espace adhérent) ou le service de gestion avec lequel il est en relation ou, à tout moment, le service en charge du traitement des réclamations en fonction de la nature du litige :

Pour les garanties d’assurance

  • Via le formulaire de contact disponible sur agipi.com/contact
  • Ou par courrier à l’adresse suivante :
    ADIS, Service Voix de l’Adhérent, 12 avenue Pierre Mendès France, CS 10144, 67312 SCHILTIGHEIM Cedex.

Pour les garanties d’assistance

  • Via le formulaire de contact sur www.axa-assistance.fr/contact
  • Ou par courrier, à l’adresse suivante :
    Inter Partner Assistance, Service Gestion Relation Clientèle, 8-10 rue Paul Vaillant Couturier, 92240 MALAKOFF.

Pour les garanties de protection juridique

  • Par e-mail à servicereclamations@juridica.fr
  • Ou par courrier, à l’adresse suivante :
    JURIDICA, Service Réclamations, 1 place Victorien Sardou, 78166 MARLY-LE-ROI Cedex.

Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception lui sera adressé dans un délai de 10 jours et une réponse lui sera alors adressée dans un délai maximum de 60 jours.

En tout état de cause, l’adhérent peut saisir le médiateur aux adresses ci-dessous, deux mois après sa première réclamation écrite, qu’il ait reçu ou non une réponse à la suite de sa réclamation, et en tout état de cause, dans un délai maximum de 1 an à compter de sa première réclamation :

  • Par voie électronique : sur mediation-assurance.org
  • Par courrier : La Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS Cedex 09.

L’intervention du médiateur est gratuite. Le médiateur formulera un avis dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le médiateur du dossier complet de l’adhérent. Les deux parties, l’adhérent et AXA, restent libres de suivre ou non la proposition du médiateur. L’adhérent conserve à tout moment la possibilité de saisir le tribunal français compétent.

Article 14 - Contrôle de l’assureur

L’autorité de contrôle de l’assureur et de JURIDICA est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :

  • ACPR,
    4 place de Budapest,
    CS 92459,
    75436 PARIS Cedex 09.

L’Assisteur, en qualité d’entreprise d’assurance de droit belge, est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique sise Boulevard de Berlaimont 14, 1000 BRUXELLES, Belgique (www.bnb.be). La succursale française de l’Assisteur est soumise au contrôle prudentiel de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Article 15 - Contrats non réclamés – Loi Eckert

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes dues à l’adhérent ou au bénéficiaire au titre de l’adhésion dès lors qu’elles ne sont pas réclamées (article L 132-27-2 du Code des assurances) intervient à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l’assuré, dès lors que le décès est intervenu postérieurement au 1er janvier 2015. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai auprès de la Banque des Territoires.

Ces sommes sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de 20 ans à compter de la date de ce dépôt. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la CDC détient, pour le compte des bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées. Ce dépôt s’effectue en numéraire. La CDC procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital.

Le montant des sommes versées par la CDC aux bénéficiaires ou acquises à l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la CDC, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la CDC en application de ce dispositif.

L’assureur est libéré de toute obligation suite à ce dépôt à l’exception de ses obligations en matière de conservation d’informations et de documents. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

À l’occasion de ce dépôt, l’assureur transmet à la CDC les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes dues aux bénéficiaires. Jusqu’à l’expiration du délai de 20 ans visé ci-dessus, il conserve les informations et documents relatifs aux sommes dues au titre de l’adhésion à la date du dépôt à la CDC, au calcul du délai de 10 ans visé ci-dessus et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier l’adhérent et les bénéficiaires de l’adhésion. Ces informations et documents sont transmis à la CDC à sa demande. L’assureur conserve également les informations et documents permettant d’apprécier qu’il a satisfait à ses obligations en matière d’adhésions non réglées.

Mesures d’information

Six mois avant l’expiration du délai de 10 ans visé ci-dessus, l’assureur informe les bénéficiaires de l’adhésion de la mise en œuvre de ce dispositif.

organise la publicité appropriée de l’identité de l’adhérent dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt afin de permettre aux bénéficiaires de l’adhésion de percevoir les sommes dues. Ces derniers communiquent à la CDC les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

Garantie en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie

Article 16 Capital décès

A Définition de la garantie

Un capital, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), en cas de décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause si celui-ci intervient avant son 75e anniversaire.

B Prestations en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin

En cas de décès simultané ou ultérieur du conjoint ou du partenaire pacsé de l’assuré, et s’il existe au moins un enfant de l’assuré à charge au moment du décès du conjoint ou du partenaire pacsé, il est versé un capital supplémentaire au profit du ou des enfants à charge. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de décès simultané ou ultérieur du concubin de l’assuré, dès lors qu’il existe au moins un enfant commun à charge et au profit de celui-ci. Ce capital est égal à celui qui a été versé lors du décès de l’assuré au titre de l’article 16 A, revalorisé selon les dispositions de l’article 39. Si plusieurs enfants sont à charge au moment du décès, le capital est partagé entre eux par parts égales. Le capital supplémentaire est également versé si les décès de l’assuré et du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin sont consécutifs à un même événement accidentel, dès lors qu’il existe au moins un enfant à charge et au profit de celui-ci.

C Règlement des prestations

Les capitaux dus sont payés dans les 10 jours suivant la remise des pièces justificatives nécessaires (article 40 A).

D Extension à la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

Le capital garanti en cas de décès de l’assuré est versé à l’assuré lui-même, s’il se trouve en état de perte totale et irréversible d’autonomie avant son 67e anniversaire (article 21). Le capital est dû si la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient alors que la garantie est en cours. Le versement au titre de la PTIA avant le 60e anniversaire de l’assuré n’entraîne pas la fin de la garantie décès. Celle-ci est maintenue en cas de décès survenant plus de 365 jours après la consolidation de la PTIA et avant le 60e anniversaire de l’assuré. Le versement au titre de la PTIA après le 60e anniversaire de l’assuré entraîne la fin de la garantie Capital décès.

Article 17 Capital supplémentaire en cas de décès par accident

A Définition de la garantie

Si le décès de l’assuré résulte directement d’un accident, et si cette option est mentionnée sur les conditions particulières d’adhésion, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital supplémentaire égal à 200 % du capital versé au titre de l’article 16 A dans les limites éventuellement prévues aux conditions particulières d’adhésion. Cette garantie est acquise si le décès causé par l’accident survient dans un délai maximum d’un an à compter du jour de cet accident.

B Règlement des prestations

Les capitaux dus sont payés dans les 10 jours suivant la remise des pièces justificatives nécessaires (article 40 A).

C Extension à la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

Le capital garanti en cas de décès par accident de l’assuré est versé à l’assuré lui-même, s’il se trouve en état de perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à un accident avant son 67e anniversaire (article 21). Le capital est dû si la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient alors que la garantie est en cours. Le versement au titre de la PTIA entraîne la fin de la garantie Capital supplémentaire en cas de décès par accident.

Article 18 Rente viagère temporaire

A Définition de la garantie

En cas de décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause, une rente viagère temporaire est versée au bénéficiaire jusqu’à son décès et au maximum sur une durée de dix ans. Le capital constitutif de cette rente est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion.

B Règlement des prestations

La rente est payée par trimestre civil échu, prenant effet au plus tard dans les 10 jours suivant la remise des pièces justificatives nécessaires (article 40 A).

C Extension à la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

La rente est versée à l’assuré lui-même, s’il se trouve en état de perte totale et irréversible d’autonomie avant son 67e anniversaire (article 21). La prestation est due si la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient alors que la garantie est en cours. Le versement au titre de la PTIA n’entraîne pas la fin de la garantie rente viagère temporaire. Celle-ci est maintenue en cas de décès, et ne pourra dépasser une durée totale cumulée de dix ans.

Article 19 Rente éducation

A Définition de la garantie

En cas de décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause, une rente éducation viagère, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est servie au plus tard jusqu’au 26e anniversaire de chacun des enfants désignés par l’adhérent et mentionnés sur les conditions particulières d’adhésion. Pour chaque enfant bénéficiaire désigné, le montant de la rente garantie jusqu’au 12e anniversaire est majoré de :

  • 25% à compter de son 12e anniversaire et de
  • 50% à compter de son 18e anniversaire.

B Prestations en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin

En cas de décès ultérieur du conjoint de l’assuré, du partenaire pacsé ou du concubin, et s’il existe au moins un enfant de l’assuré à charge au moment du décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, le montant de la rente éducation versée est doublé. Le montant de la rente éducation est également doublé si les décès de l’assuré et du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, sont consécutifs à un même événement accidentel.

C Service de la rente

La rente est servie à partir du jour du décès de l’assuré, par trimestre civil échu :

  • si l’enfant est mineur : sur le compte bancaire au nom de l’enfant, à défaut sur le compte bancaire du représentant légal de l’enfant si ce dernier n’en possède pas,
  • si l’enfant est majeur : sur le compte bancaire au nom de l’enfant. En cas de résiliation de la convention entre AGIPI et l’assureur, la rente éducation est versée jusqu’à son terme.

D Extension à la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

La rente garantie en cas de décès de l’assuré est versée à l’assuré lui-même, dans les mêmes conditions qu’en cas de décès, s’il se trouve en état de perte totale et irréversible d’autonomie avant son 67e anniversaire (article 21). La prestation est due si la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient alors que la garantie est en cours. Le versement au titre de la PTIA n’entraîne pas la fin de la garantie rente éducation. Celle-ci est maintenue en cas de décès.

E Prestations en cas de maladie ou d’accident grave des enfants

  1. Indemnités journalières en cas d’hospitalisation En cas d’hospitalisation d’un enfant bénéficiaire de la garantie (y compris en cas d’hospitalisation à domicile dans le cadre défini par les articles D 6124-306 et suivants du Code de la santé publique), des indemnités journalières dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion sont versées au parent assuré, à l’issue d’une franchise de quinze jours. Ces indemnités sont versées tant que dure l’hospitalisation, à condition que le parent assuré puisse faire valoir ses droits à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) définie aux articles L 544-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et sous réserve de réunir les conditions suivantes :
    • que l’enfant soit hospitalisé avant son 20e anniversaire,
    • qu’il soit...

atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, ou victime d’un accident grave nécessitant la présence d’un de ses parents à ses côtés,

  • que le parent assuré cesse ponctuellement son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant hospitalisé,
  • et que le parent assuré fournisse un certificat médical détaillé précisant la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Ces indemnités journalières ne peuvent se cumuler avec les prestations dues en cas d’incapacité ou d’invalidité du parent assuré, et sont versées au plus tard jusqu’au 180e jour inclus d’hospitalisation pour une même affection, que cette hospitalisation soit continue ou fractionnée.

2 - Capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) d’origine accidentelle

En cas de PTIA d’un enfant bénéficiaire de la garantie, consécutive à un accident survenu avant le 20e anniversaire de celui-ci, un capital dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion est versé au parent assuré.

Est considéré comme atteint de PTIA l’enfant reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d’invalidité fonctionnelle est égal à 100% par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité sociale, son état de santé nécessitant en outre la présence constante d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se nourrir, se laver, s’habiller, se déplacer).

Le capital est versé après consolidation, médicalement constatée, de l’état de santé de l’enfant.

3 - Cumul de prestations

Les indemnités journalières en cas d’hospitalisation et le capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie peuvent être versés successivement, au titre d’un même événement garanti.

4 - Délai d’attente - Etats antérieurs

Toute affection due à une maladie dont la première manifestation survient dans les 365 jours suivant la date d’effet de la garantie est exclue du champ des Indemnités journalières en cas d’hospitalisation, ainsi que ses conséquences éventuelles, quand bien même la première manifestation n’aurait pas donné lieu à un diagnostic précis.

Les maladies ou infirmités existant à la prise d’effet de l’adhésion ainsi que leurs conséquences ou les conséquences d’accidents survenus avant la prise d’effet de l’adhésion sont exclues des garanties de l’article 19 E.

Article 20 - Pension de conjoint

A - Définition de la garantie

En cas de décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause, une pension, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est servie au bénéficiaire désigné jusqu’à son décès.

La pension est réduite de 50% au 65e anniversaire de son bénéficiaire.

Sur option, la pension peut :

  • cesser au 65e anniversaire de son bénéficiaire,
  • ou être versée dans sa totalité, sans réduction, jusqu’au décès du bénéficiaire.

B - Prestations en cas de décès du bénéficiaire de la pension

Si le bénéficiaire de la pension décède à son tour, chacun des enfants à sa charge au moment du décès reçoit jusqu’au 26e anniversaire une rente d’orphelin revalorisable égale à 40% de la pension en cours au moment du décès du bénéficiaire.

La rente d’orphelin est également versée si les décès de l’assuré et du bénéficiaire de la pension sont consécutifs à un même événement accidentel.

C - Service des prestations et rentes

La pension prend effet à partir du jour du décès de l’assuré ; elle est servie par trimestre civil échu.

Le service de la pension cesse le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le bénéficiaire de la pension décède.

Après le décès du bénéficiaire de la pension, la rente d’orphelin prend effet à partir du jour de ce décès ; elle est servie par trimestre civil échu, au tuteur des enfants s’ils sont mineurs, aux enfants eux-mêmes s’ils sont majeurs.

En cas de résiliation de la convention entre AGIPI et l’assureur, la pension de conjoint et la rente d’orphelin sont servies jusqu’à leur terme.

D - Extension à la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

La pension garantie en cas de décès de l’assuré est versée à l’assuré lui-même, s’il se trouve en état de perte totale et irréversible d’autonomie avant son 67e anniversaire (article 21). La prestation est due si la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient alors que la garantie est en cours. Le versement au titre de la PTIA est effectué tant que dure l’état de PTIA et n’entraîne pas la fin de la garantie pension de conjoint. Celle-ci est maintenue en cas de décès de l’assuré.

Article 21 - Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

A - Définition de la garantie

Les prestations prévues aux articles 16 A, 17 A, 18 A, 19 A et 20 A sont versées à l’assuré, sur sa demande et par anticipation, s’il se trouve en état de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) quelle qu’en soit la cause avant son 67e anniversaire.

Est considéré comme atteint de perte totale et irréversible d’autonomie tout assuré reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d’invalidité fonctionnelle est égal à 100% par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité sociale. Entre le 60e anniversaire et le 67e anniversaire de l’assuré, le recours à l’assistance d’une tierce personne est exigé ; avant le 60e anniversaire de l’assuré, le recours à l’assistance d’une tierce personne n’est pas exigé.

B - Règlement des prestations

Le règlement des sommes dues intervient dès consolidation de l’état médical de la PTIA.

Article 22 - Désignation des bénéficiaires et acceptation bénéficiaire

A - Désignation des bénéficiaires

Lors de l’adhésion, l’adhérent est invité à désigner le ou les bénéficiaires des sommes dues en cas de décès.

Cette désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Lorsque l’adhérent désigne nommément le bénéficiaire en cas de décès, il peut indiquer les coordonnées de ce bénéficiaire à ADIS. Celles-ci seront utilisées en cas de décès de l’assuré. Lorsqu’ADIS est informé du décès de l’assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation faite à son profit.

La désignation d’un bénéficiaire ou la substitution d’un bénéficiaire à un autre ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas l’adhérent.

L’adhérent peut également modifier la clause bénéficiaire si celle-ci ne lui paraît plus appropriée.

L’adhérent ne peut modifier la clause bénéficiaire si le ou les bénéficiaires initialement désignés ont accepté leur désignation dans la forme indiquée au C du présent article.

B - Cession en garantie

Lorsque l’adhésion fait l’objet d’une cession en garantie ou d’un nantissement, le capital décès est versé en priorité au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans ces actes et selon les modalités prévues dans ces derniers, le solde éventuel revenant aux autres bénéficiaires désignés.

C - Acceptation bénéficiaire

La désignation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire faite par voie d’avenant signé entre ADIS, l’adhérent et le bénéficiaire ou lorsqu’elle est effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique signé de l’adhérent et du bénéficiaire. Elle n’a alors d’effet à l’égard d’ADIS que si elle est notifiée par écrit.

L’acceptation ne peut intervenir pendant le délai de renonciation prévu à l’article 9 de la présente notice.

Pendant la durée de l’adhésion, après acceptation du bénéficiaire, l’adhérent ne peut, sans l’accord du bénéficiaire acceptant, céder son adhésion en garantie.

Garanties en cas d’incapacité de travail, d’invalidité, de maladies graves ou de perte d’autonomie

Article 23 - Indemnités perte de revenu

A - Définition de

La garantie

Des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, sont versées à l’assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession. La prestation est due si l’arrêt de travail est postérieur à la prise d’effet de la garantie sous réserve de la période d’attente prévue à l’article 34 A.

Un assuré sans emploi, au chômage ou à la retraite lors de la survenance de l’accident ou de la maladie ne peut bénéficier des indemnités journalières. Toutefois, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, la garantie reste acquise en cas d’exercice d’une profession libérale, notamment pour les professionnels de santé ou les vétérinaires.

Règlement des prestations

Les indemnités journalières sont payables après absorption des périodes de franchise mentionnées sur les conditions particulières d’adhésion. Lorsque leur versement est lié à une hospitalisation, seuls les séjours en établissement hospitalier, public ou privé, sont pris en considération.

Les indemnités journalières sont versées mensuellement, par mois civil échu, tant que dure l’incapacité totale de travail. Pendant toute la durée de l’incapacité totale, le montant des indemnités est celui assuré au premier jour de l’arrêt d’activité, éventuellement revalorisé selon les dispositions de l’article 39.

Les indemnités journalières cessent d’être versées au plus tard au 70e anniversaire de l’assuré. De plus, en cas d’incapacité de travail survenant :

  • avant le 1er janvier de l’année du 65e anniversaire de l’assuré, les prestations sont versées au plus tard jusqu’au 1095e jour inclus après le début de l’incapacité de travail,
  • entre le 1er janvier de l’année du 65e anniversaire et le 31 décembre de l’année du 66e anniversaire de l’assuré, les prestations sont versées au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année du 67e anniversaire de l’assuré,
  • à partir du 1er janvier de l’année du 67e anniversaire de l’assuré, les prestations sont versées au plus tard jusqu’au 365e jour inclus après le début de l’incapacité de travail, le montant des indemnités est réduit de 50% et une franchise de 30 jours en hospitalisation, accident et maladie est appliquée si la franchise souscrite est inférieure.

En cas de reprise d’activité à temps partiel, les indemnités peuvent être maintenues à hauteur de 50%, le cas échéant après avis du Comité Médical d’Evaluation. Les indemnités journalières ne peuvent se cumuler avec les prestations dues en cas d’invalidité et cessent d’être versées dès lors que l’état de santé de l’assuré est médicalement consolidé ou qu’il peut être classé en invalidité.

Le versement des prestations cesse également lors du départ à la retraite, y compris en cas de retraite pour inaptitude conformément à l’article L 351-7 du Code de la Sécurité sociale. Dans tous les cas, les garanties cessent pendant la période au cours de laquelle l’assuré a droit au versement.

Frequently Asked Questions

Qu'est-ce que la Convention d'Assurance CAP ?
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Quels sont les avantages de l'assurance de prévoyance ?
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